Fiche info Grande Cariçaie
Décision de classement des réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel (communes d’Yverdon-les-Bains, Cheseaux-Noréaz, Yvonand, Vully-les-Lacs et Cudrefin)

Préambule

LE DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

vu :

  • l’article 78 de la constitution fédérale,
  • la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage,
  • l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage,
  • l’ordonnance fédérale du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels,
  • l’ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale,
  • l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales d’importance nationale,
  • l’ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur les bas-marais d’importance nationale,
  • l’ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale,
  • la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire et les constructions,
  • la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts,
  • la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure,
  • l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses,
  • le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel du 21 mars 1980,
  • la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, et son règlement d’application,
  • la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions,
  • la loi du 28 février 1989 sur la faune,
  • la loi cantonale du 19 juin 1996 sur les forêts,
  • le règlement du 31 juillet 1992 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (Réserves de faune),
  • l’arrêté du 10 mars 1967 concernant la protection de la flore,
  • la convention du 26 juin 1992 entre la Fondation WWF-Suisse et la Ligue suisse pour la protection de la nature d’une part, et l’Etat de Fribourg et l’Etat de Vaud d’autre part, sur la protection de la rive sud du lac de Neuchâtel,
  • la convention et constitution de servitudes du 17 octobre 1968 entre l’Etat de Vaud et la Société Nos Oiseaux, Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux,
  • le plan directeur intercantonal du 28 mai 1982 de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat, établi conjointement par les cantons de Fribourg et de Vaud et adopté par arrêté du Conseil d’Etat vaudois du 28 mai 1982,

décide :

I. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Buts

La décision de classement a pour buts de :

  • Préserver le paysage lacustre de la rive sud du lac de Neuchâtel, en particulier la continuité de ses étendues marécageuses, sa structure, sa physionomie et sa beauté. Conserver ses éléments caractéristiques (notamment géologiques et géomorphologiques) et ses sites historiques et archéologiques.
  • Sauvegarder les écosystèmes du lac, de la beine, de la rive, des marais, des forêts alluviales et de pente, ainsi que leurs communautés végétales et animales. Préserver en priorité les surfaces non boisées des marais.
  • Préserver les biotopes (en particulier de reproduction, d’alimentation et de repos des espèces animales) ainsi que leurs interconnections, spécialement avec le lac et l’arrière-pays. Préserver, et si nécessaire restaurer, les facteurs écologiques dont ils dépendent, et particulièrement le régime et la qualité des eaux.
  • Conserver, voire créer les conditions favorables au maintien des populations d’espèces rares ou menacées.
  • Accueillir le public et lui permettre, dans les limites fixées par ces buts de protection, d’entrer en contact avec les milieux naturels et d’en éprouver la richesse, grâce à des aménagements didactiques, le maintien de chemins et l’accès à certains secteurs de rive.

Art. 2 Plan et règlement de classement

Le classement des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel est assuré par un jeu de plans à l’échelle 1:5000 délimitant leur périmètre. Le jeu de plans est accompagné du présent règlement.

Art. 3 Plans de gestion

Un plan de gestion des marais et des zones alluviales qui ne lie ni les autorités, ni les particuliers est établi. Un plan de gestion forestier est également établi sur la base des dispositions de la législation forestière. Ils fixent notamment les modalités d’exploitation.

Art. 4 Champ d’application

La protection s’étend à tout le périmètre des réserves naturelles. Elle est assurée par des mesures différenciées, qui tiennent compte de la valeur naturelle des milieux, de leur fragilité et de leur fonction de refuge pour les oiseaux d’eau, applicables aux secteurs suivants :

Secteurs lacustres

  • autorisés à la navigation et à la baignade
  • d’accès limité, autorisés à la navigation et à la baignade en été
  • interdits à la navigation et à la baignade

Secteurs terrestres libres d’accès :

  • Zones spéciales
  • Zone en secteur agricole de transition
  • Forêts et clairières alluviales
  • Forêts et clairières de pente

Secteurs terrestres d’accès limité aux chemins balisés :

  • Marais et bosquets en zone marécageuse
  • Forêts-refuge

Art. 5 Surveillance

La surveillance de la réserve est assurée par les agents désignés par le département.

Une commission au sens de l’art. 6 de la convention et constitution de servitudes, entre l’Etat de Vaud et la Société Nos Oiseaux, est en outre chargée de la surveillance et de l’aménagement de la réserve de Cudrefin.

Art. 6 Commission paritaire

D’entente avec les communes concernées, le département désigne une commission paritaire des réserves vaudoises de la rive sud du Lac de Neuchâtel pour assurer l’application de la présente décision et de la décision de la Réserve naturelle de Chevroux ; il arrête son cahier des charges et les modalités de son fonctionnement.

Cette Commission peut être constituée pour l’ensemble des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel.

II. MESURES ET PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION

Art. 7 Mesures générales de protection

Pour assurer les buts de protection, il est notamment interdit de :

  • a) pénétrer dans les marais et les bosquets en zone marécageuse et les forêts-refuge en dehors de sentiers balisés ;
  • b) circuler avec un véhicule à moteur, à vélo ou se déplacer à cheval en dehors des cheminements prévus à cet effet ;
  • c) modifier les lieux et d’extraire des matériaux si les buts de protection ne sont pas respectés ;
  • d) modifier le régime des eaux, notamment par des travaux d’aménagement des cours d’eau ou des remblayages ;
  • e) porter atteinte à la végétation riveraine ;
  • f) déposer des déchets de quelque nature qu’ils soient, notamment de taille et de coupe ;
  • g) stationner des véhicules, notamment le long de la route cantonale RC 406 qui traverse la réserve des Grèves de Cheseaux ;
  • h) stationner des remorques à bateaux et des bers en dehors des places prévues à cet effet ;
  • i) organiser des manifestations ou des compétitions sportives ;
  • j) camper, bivouaquer ou faire du feu à l’extérieur des endroits aménagés ou désignés à cet effet ;
  • k) cueillir, arracher ou introduire des espèces végétales ;
  • l) tuer, blesser, capturer ou introduire des espèces animales sans autorisation ou permis valables ;
  • m) se promener avec un chien qui n’est pas tenu en laisse.

La pratique de la bicyclette est tolérée sur les cheminements piétonniers indiqués sur le plan, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte au milieu naturel et à la faune, qu’elle ne gène pas les piétons et que les utilisateurs prennent en charge les frais d’entretien supplémentaires.

Art. 8 Cueillette des champignons et des baies

La cueillette des champignons et des baies est autorisée dans les secteurs libres d’accès.

Art. 9 Chasse et pêche

Les dispositions relatives à la chasse et à la pêche sont réservées.

Le département peut en tout temps prendre des mesures de gestion à l’égard d’espèces causant des dommages importants. Il veille toutefois à ce que ces mesures aient un impact limité sur la tranquillité de la faune, sur les oiseaux en particulier.

III. ORGANISATION DU TERRITOIRE

Art. 10 Secteurs lacustres

Les secteurs lacustres protégés comprennent des territoires lacustres à préserver.
Il est interdit de construire.
Le débarquement est interdit sur les rives constituées de marais et de forêts-refuge en dehors des plages et des cheminements indiqués sur les plans.
Il est interdit de pénétrer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs ou nénuphars. En dehors des plages autorisées, on observera une distance d’au moins 25 mètres.

Les dispositions découlant de la législation sur la navigation intérieure sont réservées.

Art. 11 Secteurs lacustres d’accès limité, autorisés à la navigation et à la baignade estivale

En complément aux dispositions de l’art. 10, il est interdit de naviguer avec des bateaux et d’autres engins flottants et de se baigner dans ces secteurs. La navigation et la baignade sont toutefois autorisées entre le 1er juin et le troisième lundi du mois de septembre

Art. 12 Secteurs lacustres interdits à la navigation et à la baignade

En complément aux dispositions de l’art. 10, il est interdit de naviguer avec des bateaux et d’autres engins flottants et de se baigner dans ces secteurs durant toute l’année. La baignade est autorisée au droit des plages mentionnées sur le plan entre le 1er juin et le 3ème lundi du mois de septembre.

Art. 13 Secteurs terrestres

Les secteurs naturels comprennent les marais, les zones alluviales et les sites terrestres à préserver.

Dans les secteurs agricoles protégés, les transformations ou constructions nouvelles doivent être particulièrement bien intégrées dans le paysage et s’harmoniser avec les constructions existantes.

Il est interdit de construire en dehors des secteurs agricoles protégés.

Seuls sont autorisés les travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments (tels que résidences secondaires), installations licites existantes et pour autant que les requérants soient au bénéfice d’un titre juridique suffisant.

Art. 14 Forêt

En complément aux dispositions de l’art. 13, les surfaces forestières sont soumises à la législation forestière. Leur exploitation tient compte des buts de la protection de la nature.

Sa gestion est conforme aux buts de protection de la réserve et tend à recréer, conserver et améliorer les qualités paysagères et biologiques du site. Le couvert végétal est modulé afin d’assurer une diversité ainsi qu’une richesse paysagère et biologique.

Sous réserve des prescriptions de la législation forestière, les mesures générales de protection prévues à l’article 7, al. 1, lettres k et l, ne sont pas applicables à la gestion forestière.

Art. 15 Exceptions

Les constructions et les activités liées à la gestion de la réserve, en particulier à son entretien, à son suivi scientifique, à l’information du public, aux mesures de police et à la maintenance d’installations existantes sont réservées.

Les activités liées à la pêche professionnelle ne sont pas concernées par les limitations et interdictions de navigation prévues aux articles 11 et 12.

Les travaux à fins scientifiques sont soumis à autorisation préalable.

IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES RESERVES

Art. 16 Réserve des Grèves de Cheseaux

La zone spéciale est destinée à la mise en valeur des monuments historiques (menhirs) qui s’y trouvent.

L’utilisation des parcelles No 182 et 183 du cadastre de la commune de Cheseaux-Noréaz est réservé.

L’accès avec des véhicules à moteurs au secteur des résidences secondaires de Châble Perron est autorisé aux ayants droit et aux visiteurs.

L’andain anti-érosif situé au droit de la parcelle No 183 peut être utilisé comme plage avec uniquement un accès depuis le lac.

Art. 17 Réserve de la baie d’Yvonand

La circulation des véhicules est autorisée dans la réserve de la baie d’Yvonand pour accéder à la plage communale et au refuge communal, de même que le stationnement sur l’emplacement existant actuellement.

La pratique de la bicyclette et du cheval sont autorisés sur le chemin des Colons entre Yvonand et Cheyres.

L’accès avec un véhicule à moteur au village des pêcheurs est autorisé aux ayants droit.

Art. 18 Réserve des Grèves de la Motte

L’accès avec un véhicule à moteur aux secteurs des résidences secondaires, de Chabrey et de Trouville est autorisé aux ayants droit.

L’utilisation du tracé de l’installation de pompage située entre Trouville et les Chavannes est autorisée pour les baigneurs et pour autant que cela ne porte pas atteinte à la faune et à la flore.

Art. 19 Réserve de Cudrefin

La zone spéciale est destinée à la réalisation d’infrastructures hôtelières et d’accueil, ainsi qu’à l’information du public.

L’utilisation équestre du cheminement piétonnier entre le camping de Cudrefin et l’Hôtel de la Sauge est autorisé pour autant qu’elle ne gène pas les piétons et que les utilisateurs prennent à leur charge les frais d’entretien supplémentaires.

Le stationnement de véhicules à l’aval de la route cantonale sur le chemin central de la réserve est autorisé pour autant qu’il ne gène pas l’accès nécessaire à la gestion de la réserve.

V. AUTRES DISPOSITIONS

Art. 20 Contraventions et remise en état

Celui qui contrevient aux dispositions de la présente décision ou qui cause des dégâts dans la réserve naturelle sera puni d’emprisonnement ou d’une amende pouvant s’élever jusqu’à cent mille francs.

Celui qui porte atteinte à la réserve naturelle est tenu, indépendamment d’une procédure pénale, d’annuler les mesures prises illicitement et de prendre à sa charge les frais occasionnés par le réparation des dommages. En cas d’inexécution, les travaux seront effectués aux frais du contrevenant.

VI. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 21 Disposition transitoire

L’ancrage de bateaux est autorisé aux ayants droit dans le secteur lacustre bordant le secteur de résidences secondaires des Grèves de la Motte, jusqu’à échéance des droits d’amarrage.

Dans un délai de 5 ans dès l’approbation de la présente décision, un cheminement piétonnier didactique pourra être réalisé dans la réserve des Grèves de Cheseaux. Ce cheminement défini d’entente avec la Commune de Cheseaux Noréaz sera mis à l’enquête par le département.

Art. 22 Abrogation

Le Plan d’extension cantonal (PEC) N° 196 bis du 16 juillet 1968 concernant les rives du Lac de Neuchâtel sur la commune de Chabrey, le Plan d’extension cantonal (PEC) N° 206 du 2 avril 1965 concernant les rives du Lac de Neuchâtel sur la commune de Champmartin et le Plan d’extension cantonal (PEC) N° 207 A du 2 avril 1965 concernant les rives du Lac de Neuchâtel sur la commune de Cudrefin et l’Arrêté de classement du 20 mars 1970 concernant la réserve naturelle de Cudrefin et la décision du Département de l’agriculture, de l’industrie et du commerce du 5 juin 1990 limitant l’accès du public dans la réserve de Cudrefin – La Sauge, sont abrogés.

Art. 23 Mention au registre foncier

Le classement des biens-fonds sera mentionné au Registre foncier des districts d’Yverdon et d’Avenches sous la désignation « réserve naturelle, décision de classement du …. » sur les parcelles suivantes :

Commune d’Yverdon-les-Bains : N° 1816, 1843, 1844 et 1870 ;

Commune de Cheseaux-Noréaz : N° 1, 113, 114, 162, 164, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 302, 350, 355 et 369.

Commune d’Yvonand : N° 305, 1541, 1599, 1658 et 1897.

Commune de Chabrey : N° 203, 213, 220, 246, 325, 326, 327, 328, 329, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 658, 659, 660, 661, 664 et 665.

Commune de Champmartin : N° 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 196, 198, 224, 226, 227, 664 et 665.

Commune de Cudrefin : N° 101, 187, 484, 485, 486, 488, 501, 502, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1011, 1014, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 et 1036.

Seuls sont grevés les immeubles ou parties d’immeubles touchés par le plan de classement.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente décision entre immédiatement en vigueur. Le département est chargé de son exécution.

Approuvé le 4 octobre 2001 et le 25 mars 2002 par le Chef du Département de la sécurité et de l’environnement

Dernière modification: 1 mai 2018

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