Le Département de la sécurité et de l’environnement
arrête :
Article premier :
En vue d’assurer la sauvegarde de la nature et du paysage d’une fraction du territoire de la commune de Chevroux (site d’importance nationale pour les oiseaux d’eau, site marécageux d’importance nationale, bas-marais et zones alluviales d’importance nationale, lac de Neuchâtel, écosystèmes palustres, grèves, étangs, cours d’eau, réseaux de fossés, forêts, lisières, haies, falaises, exploitation agricole, sites archéologiques), il est institué à des fins esthétiques, biologiques, scientifiques et éducatives, une « zone protégée ».
Article 2 :
Est déclarée « zone protégée » l’intérieur du périmètre figurant sur le plan de classement annexé au présent arrêté. Elle se subdivise en six secteurs :
Article 3 :
Les mesures suivantes sont prescrites à l’intérieur du secteur naturel A :
a) Toute construction, aménagement ou modification des lieux sont interdits. Sont réservés les installations nécessaires à la gestion du secteur naturel, ainsi que l’entretien et la réparation des installations et constructions existantes.
b) Les dépôts, les remblais, les feux, le bivouac, le camping, le prélèvement ou l’introduction d’espèces animales, ou tous actes pouvant porter atteinte à l’intégrité de la zone protégée sont interdits, de même que l’utilisation du sol et du plan d’eau pour des manifestations de masse pouvant perturber la vie animale et végétale ou la tranquillité des lieux (les dispositions de la Loi du 28 février 1989 sur la faune sont réservées).
c) La cueillette et l’arrachage de plantes sont interdits. Toutefois, la cueillette des champignons, des petits fruits en quantité raisonnable pour une consommation personnelle et le prélèvement de lierre aux fins de décorer le village pour les manifestations officielles sont autorisés dans la partie boisée du secteur A.
d) Les travaux et soins forestiers permettent la conservation de la structure et de la composition des associations forestières de station, les travaux d’aménagement et d’entretien dans l’intérêt de la réserve et de la faune palustre et lacustre, les ouvrages nécessaires à la protection des rives contre l’érosion et à l’entretien des fossés et exutoires, ainsi que le fauchage sous la ligne de tir et les travaux indispensables au fonctionnement du stand, sont réservés.
e) La circulation et le stationnement de véhicules sont interdits. Est réservée la circulation nécessaire à la gestion du secteur naturel, à l’exploitation forestière, à l’entretien des cours d’eau et des rives et à l’utilisation du stand de tir.
f) La circulation des piétons est libre dans la partie boisée du secteur.
g) La circulation des piétons dans le marais n’est autorisée que sur les chemins balisés.
h) L’équitation et le cyclotourisme à titre individuel sont autorisés sur le chemin des grèves et pour l’accès au lac au lieu dit « La Bécine », sur le chemin au droit du stand de tir. Il est interdit d’organiser de manière régulière des randonnées sur ces chemins.
i) Les chiens doivent être tenus en laisse.
j) L’amarrage des embarcations est interdit, sous réserve des activités de la pêche professionnelle.
k) L’aménagement d’emplacements destinés spécialement à la baignade est interdit.
Article 4 :
Le secteur naturel A’ est régi par les dispositions suivantes :
a) L’art. 3 let a, b, d, e, h, i et j sont applicables.
b) Les dispositions de l’OROEM sont applicables dans le marais, la chasse y est notamment interdite.
c) La circulation sur la route Chevroux – Ostende n’est pas limitée par le présent Arrêté.
d) La circulation des piétons n’est autorisée que sur les sentiers balisés, sauf pour la gestion du secteur naturel, l’exploitation forestière, l’entretien des cours d’eau et des rives. La circulation des piétons est libre dans le secteur de forêt de pente délimitée sur le plan.
e) L’équitation et le cyclotourisme à titre individuel ne sont autorisés que sur la route Chevroux – Ostende.
Article 5 :
a) Le secteur lacustre B est limité :
b) Toute navigation ainsi que l’usage d’engins de plage sont interdits dans ce secteur.
c) Les activités de la pêche professionnelle ainsi que la navigation permettant d’assurer l’entretien, la conservation et la protection de la rive sont autorisées.
Article 6 :
Le secteur lacustre B’ est limité :
Le secteur B’ est régi par les dispositions de l’art. 5 let b et c, la chasse y est notamment interdite, et par celles de l’OROEM.
Article 7 :
En dérogation aux dispositions de l’art. 5 litt b, la navigation avec des bateaux et d’autres engins flottants et la baignade est autorisée entre le 1er juin et le troisième lundi du mois de septembre de chaque année dans le secteur B’’ mentionné sur le plan.
Article 8 :
La partie agricole du secteur de transition C est soumise aux dispositions régissant la zone agricole.
Les transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme, les dimensions, les teintes, les détails de la construction et l’orientation des faîtes.
S’appliquent en outre les dispositions sur les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale.
Article 9 :
Dans le secteur de plage spéciale D, une zone de plage est autorisée. Aucune installation fixe de pourra y être implantée. Des installations déplaçables de moindre importance, telles que tables ou barbecues, peuvent être implantées sur la plage.
Article 10 :
Aucune atteinte ne peut être portée à la zone protégée sans autorisation préalable du Département.
Toute demande de permis de construire ou tout changement de destination d’une construction ou d’une installation existante doivent au préalable être soumis pour autorisation spéciale au Département.
Des autorisations spéciales peuvent être accordées par le Département pour les besoins de la recherche scientifique ou en cas de nécessité.
Article 11 :
Le Département définit le plan de gestion des marais et de la zone alluviale.
Article 12 :
Celui qui contrevient aux dispositions du présent arrêté ou qui cause des dégâts dans la zone protégée est passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à vingt mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.
Il est tenu en outre à la réparation du dommage causé.
Article 13 :
Le plan d’extension cantonal n° 24 quater, adopté par le Conseil d’Etat le 3 janvier 1967, est radié à l’intérieur du périmètre de la zone protégée déterminée par le plan de classement.
Article 14 :
Le classement des biens-fonds sera mentionné au Registre foncier du district de Payerne sous la désignation « zone protégée », décision du 10 novembre 2000 sur les parcelles suivantes :
COMMUNE DE CHEVROUX
N° Propriétaires
114 Roulin André
117 Marmier Pierre-Henri
118 Bonny Jacques
120 Bonny Jacques
121 Bonny enf. de Georges, Jacqueline Pradervand, Françoise Marcuard
123 Marmier Pierre-Henri
124 Muller Jean-Claude
126 Bonny Philippe
127 Ballaman Christine
236 Honsberger Gérard
238 Marmier Pierre-Henri
240 Corthésy Charles
244 Bonny Gérald
245 Bonny Daniel
250 Commune de Chevroux
251 Commune de Chevroux
314 Marmier Pierre-Henri
356 Bonny Jean-Jacques
357 Bonny Jacques
358 Marmier Pierre-Henri
359 Bonny Henri
364 Commune de Chevroux
368 Commune de Chevroux
380 Bonny Henri
381 Etat de Vaud
382 Commune de Chevroux
387 Etat de Vaud
388 Wolf Roger
389 Parisod Renée fme de Roger
412 Bonny Philippe
559 Bonny Eric
561 Muller Jean-Claude
Seuls sont grevés les immeubles touchés par le plan de classement annexé au présent arrêté.
Article 15 :
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le département est chargé de son exécution.
Approuvé le 4 octobre 2001 par le Chef de Département
Dernière modification: 1 mai 2018
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