Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux, du 10 juin 19251);
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19662);
vu la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 19543);
vu la loi cantonale sur la protection de la faune et de la flore, du 24 février 19644);
sur la proposition des conseillers d’Etat, chefs des départements de Police et de l’Agriculture,
arrête:
Article premier Les réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore sont les suivantes:
a) la réserve du Creux-du-Van;
b) la réserve de la Combe-Biosse;
c) la réserve du Bois des Lattes;
d) la réserve du Bas-Lac;
e) la réserve du Parc sauvage de la Vieille Thielle.
Art. 25) La réserve du Creux-du-Van est délimitée comme suit (cf. carte nationale de la Suisse au 1:25.000): du pont de Noiraigue, sur l’Areuse, à l’embranchement de l’ancien chemin des Œillons en suivant le chemin de la Ferme-Robert; l’ancien chemin des Œillons jusqu’à la ferme des Œillons-dessus; le sentier des 14 contours jusqu’à l’angle nord-ouest du Creux-du-Van; la clôture qui longe le bord supérieur du Creux-du-Van, du Pertuis-de-Bise jusqu’au sentier du Single; de là, en suivant le mur jusqu’au clédar du Cernu par les points 1432, 1401,2 et 1356, et de là, le chemin jusqu’au Pré-au-Favre (cote 1295); de là, la route de Gorgier jusqu’au chemin dit de la Soudure (cote 1085); puis ce chemin jusqu’au point 1136,8; de là, la route de Bevaix-Fruitière de Bevaix jusqu’au dernier contour; puis le chemin menant au Pré-Perroud; de là, la bordure est de ce pré jusqu’à la Grande-Ecœurne; de là, le haut des rochers des Miroirs par les cotes 1273,0 et 1130,5, jusqu’au chemin de Treymont (cote 713); de là, en ligne droite jusqu’à la route Champ-du-Moulin – Boudry à la hauteur de la passerelle sur l’Areuse située à 250 m en aval de l’usine de Combe-Garot; puis de là, le long de cette route sur 350 m en direction de Boudry jusqu’au début du sentier des Gorges; puis, le long de ce chantier jusqu’à l’ancien aqueduc franchissant l’Areuse (cote 516); de là, le long du Sentier menant à la ligne de chemin de fer (cote 583), puis le long de cette ligne jusqu’à et y compris la grotte dite du chemin de fer; de là, le long du sentier jusqu’à la grotte de Cottencher; de là, sur 250 m, le long du sentier menant à la gare CFF de Chambrelien; de là, le long du sentier menant aux ruines du château de Rochefort (cote 832); de là, en ligne droite jusqu’à l’ouvrage militaire situé au bord de la route cantonale; cette route en direction du Val-de-Travers jusqu’à l’entrée est du tunnel de la Clusette; de ladite entrée, l’ancienne route cantonale jusqu’à son intersection avec le chemin du Furcil; de là, ce chemin jusqu’à l’Areuse (cote 723); de ce point, l’Areuse jusqu’au pont de Noiraigue.
Art. 36) La réserve de la Combe-Biosse est délimitée comme suit (cf. carte nationale de la Suisse au 1:25.000): la frontière cantonale Neuchâtel – Berne, depuis la borne 24 (cote 1478), en passant par la borne 29 (cote 1440), jusqu’à la route des Pontins (cote 1116); de là, la route cantonale en direction du Val-de-Ruz jusqu’à son intersection avec le chemin menant à la Combe-Biosse (cote 972); puis, ce chemin sur une longueur de 250 mètres; de là, en ligne droite vers le sud en direction de la crête; de là, cette crête jusqu’à son intersection avec l’ancienne limite communale de Villiers – Le Pâquier (cote 1256); de là, la crête jusqu’au point situé à 500 mètres au sud-ouest des bâtiments de la Métairie de l’Ile; puis, en ligne droite en direction sud-est jusqu’au contour principal du chemin de ladite métairie (alt. 1300 m); puis, ce chemin en passant par la cote 1259 jusqu’à son intersection avec le sentier menant aux Prés de Chuffort; suivre ce sentier jusqu’aux Prés de Chuffort (cote 1031); de là, le chemin en direction du Cerisier jusqu’à la cote 999, puis le chemin par la cote 1065 jusqu’à la cote 1100; de là, la frontière cantonale Neuchâtel – Berne jusqu’à la borne 24 (cote 1478).
Art. 4 La réserve du Bois des Lattes comprend ce bois et une zone de 100 mètres autour de sa lisière.
Art. 5 La réserve du Bas-Lac est constituée par la partie du lac de Neuchâtel sise au nord-est d’une ligne droite allant de l’extrémité du môle nord de la Broye à l’extrémité du môle sud-ouest de la Thielle.
Art. 6 La réserve du Parc sauvage de la Vieille Thielle est délimitée comme suit: de l’extrémité nord du pont de Gaschen en suivant le chemin du Feu jusqu’au bloc erratique situé à une distance de 350 mètres; de là, en ligne droite, jusqu’au bloc erratique se trouvant sur la rive droite de la Vieille Thielle; de là, en ligne droite jusqu’à la rive gauche de la Vieille Thielle; cette rive gauche jusqu’au pont Gaschen.
Art. 7 Les limites des réserves naturelles sont reportées sur un plan par un périmètre et signalées sur le terrain par le moyen d’écriteaux et de balises.
Art. 87) Les réserves naturelles sont placées sous la surveillance du Conseil d’Etat.
2Elles sont gérées par le service de la faune, des forêts et de la nature.
Art. 9 Sont interdits dans les réserves naturelles:
a) la chasse;
b) le port d’armes à feu, sauf pour les personnes chargées du service de garde.
2Le transport d’armes à feu dans le coffre d’un véhicule automobile ou dans une housse fermée sise dans un tel véhicule est toutefois autorisé8).
3Nul ne peut détenir dans une réserve naturelle ou y poser un piège à gibier sans l’autorisation de la commission de surveillance.
4Les chiens doivent y être tenus en laisse.
Art. 109) Il est interdit de déranger les animaux qui se trouvent dans une réserve naturelle ou de les attirer hors de l’une de ces réserves.
2Il est en outre interdit:
a) d’y circuler au moyen d’un véhicule automobile dans les lieux autres que les routes menant de Boudry à Treymont, de Boudry à Champ-du-Moulin, de Champ-du-Moulin à la route cantonale desservant le Val-de-Travers, de Noiraigue aux Œillons-dessus, de Noiraigue à la Ferme-Robert et des Œillons-dessus à la Ferme-Robert;
b) d’y édifier une construction, d’y ouvrir une carrière, une sablière ou une groisière, d’y établir un nouveau chemin, d’y modifier le tracé ou la largeur d’un chemin existant ou, d’une manière générale, d’y entreprendre un travail quelconque ayant pour effet de transformer définitivement la configuration du sol;
c) de s’envoler d’une réserve naturelle ou d’y atterrir au moyen d’une aile delta;
d) d’y pratiquer l’escalade entre le 1er janvier et le 31 juillet;
e) d’y camper ou d’y séjourner dans une caravane ou dans un mobilhome;
f) d’amarrer un bateau, un radeau ou un engin analogue au môle de la Broye ou de pénétrer sur ce môle10);
g) de faire du feu, hormis aux endroits désignés à cet effet par la commission de surveillance.
3Le Conseil d’Etat peut, après avoir pris l’avis de la commission de surveillance, autoriser exceptionnellement des dérogations aux règles qui précèdent.
4Sont tolérés dans une réserve naturelle en dehors de toute compétition et en prenant les précautions nécessaires pour éviter de déranger la faune:
a) la marche, le ski, la nage et le cyclisme11);
b) l’équitation, sauf dans la réserve du Bois des Lattes et dans celle du Parc sauvage de la Vieille Thielle;
c) le canotage, sauf sur l’Areuse et sur la Vieille Thielle.
5Sont réservés les dispositions de la législation cantonale sur la pêche, ainsi que l’arrêté sur l’emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971.
Art. 1112)
Art. 1213)
Art. 13 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale concernant les réserves de chasse sont au surplus applicables.
Art. 14 Il est interdit de déraciner et de cueillir des fruits, des plantes, des fleurs ou des champignons dans les réserves naturelles.
Art. 15 Le présent arrêté n’a pas pour effet de porter atteinte:
a) aux droits d’exploitation des propriétaires, fermiers ou locataires des forêts et des biens-fonds agricoles, ni à leur droit de circuler en voiture automobile en leur qualité de bordiers;
b) aux droits d’usage commun ou réservé des cours d’eau.
Art. 1614)
Art. 1715) Sous réserve des subsides éventuels de collectivité de droit public ou de particuliers, les frais découlant de l’application du présent arrêté sont mis à la charge de l’Etat, budget du Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après: le département).
Art. 18 Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale et cantonale, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible de l’amende jusqu’à 2.000 francs ou des arrêts jusqu’à 15 jours.
Art. 19 Sont abrogés:
a) l’arrêté fixant le statut des réserves neuchâteloises de la faune et de la flore, du 16 juillet 197616);
b) toutes autres dispositions contraires.
Art. 20 Le département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
—
RLN VI 633
1) RS 922.0
2) RS 451
3) RSN 922.10; actuellement L du 7 février 1995
4) RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994
5) Teneur selon A du 28 mai 1986 (RLN XI 424)
6) Teneur selon A du 22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat
7) Teneur selon R du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N°39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)
8) Introduit par R du 6 juillet 1979 (RLN VII 400)
9) Teneur selon A du 28 mai 1986 (RLN XI 424)
10) Introduit par A du 24 avril 1979 (RLN VII 282)
11) Teneur selon A du 15 mars 1982 (RLN VIII 213)
12) Abrogé par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100)
13) Abrogé par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100)
14) Abrogé par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 No 100)
15) Teneur selon A du 28 mai 1986 (RLN XI 424). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l’article 12 de l’A fixant les attributions et l’organisation des départements et de la chancellerie d’Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N°31), avec effet au 1er août 2013.
16) RLN VI 550
Dernière modification: 1 mai 2018
Ce site utilise des cookies afin de vous offrir une expérience optimale de navigation. En continuant de visiter ce site, vous acceptez l’utilisation de ces cookies.